Lorsqu’une agression survient, il est essentiel de connaître les délais pour porter plainte. En matière pénale, le délai de prescription varie selon l’infraction commise.

La prescription pénale des infractions

La prescription pénale correspond au délai au terme duquel l’action publique ne peut plus s’exercer. Autrement dit, l’auteur d’une infraction ne peut plus être pénalement poursuivi lorsque le délai de prescription est écoulé.

Il convient donc de déterminer le point de départ de ce délai. Il existe également des actes d’instructions ou de poursuites qui ont pour effet d’interrompre cette prescription.

Le délai de prescription pour les contraventions

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue (art. 9 du CPP) si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué un, la prescription ne se prescrit qu’après une année révolue à compter du dernier acte (art. 7 du CPP).

Le délai de prescription pour les délits

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de six années révolues (art. 8 du CPP) si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué un, la prescription ne se prescrit qu’après six années révolues à compter du dernier acte (art.7 du CPP).

Le point de départ du délai de prescription

La principale difficulté en matière d’infraction est parfois la détermination du point de départ du délai de prescription.

On retrouve en effet trois différents types d’infractions dont le régime va déterminer le point de départ du délai de prescription :

L’infraction instantanée

L’infraction instantanée est celle dont l’élément matériel s’effectue en un trait de temps.

C’est par exemple l’infraction de vol qui se consomme lors de la soustraction de la chose d’autrui.

Le délai de prescription court à compter du jour de la réalisation de l’élément matériel de l’infraction, c’est-à-dire au jour où l’infraction a été commise.

L’infraction continue

L’infraction continue est constituée par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps.

La volonté coupable de l’auteur de l’infraction existe pendant toute cette durée. C’est notamment le cas du recel où l’auteur de l’infraction conserve un bien provenant d’un délit pendant un certain laps de temps.

La prescription commence à courir à partir du moment où l’acte délictueux a pris fin.

Pour le recel, l’infraction commence à se prescrire à partir du jour où la personne se dessaisi du bien provenant de la commission d’une infraction

L’infraction successive

L’infraction successive est caractérisée par un renouvellement de l’infraction. Le délai de prescription court à partir du jour où la situation infractionnelle a pris fin.

Par exemple, le délit d’ouverture illégale d’un débit de boisson dure jusqu’à ce que le débit de boisson soi fermé

L’interruption de la prescription pénale

L’article 7 du code de procédure pénale précise que la prescription est interrompue lorsqu’un acte d’instruction ou de poursuite est accompli, à savoir des actes « qui ont pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » (Cass. Crim., 09/05/36).

Ces actes ont été entendus de manière très extensive par la jurisprudence.

Les effets de la prescription pénale

La prescription fait obstacle à toute poursuite pénale contre l’auteur de l’infraction. Le mis en cause qui prétend bénéficier de la prescription peut en apporter la preuve par tous moyens (photographies datées, factures, témoignages…).

L’appréciation de la prescription appartient au Procureur de la République ou au juge pénal.

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