En cas d’union sans contrat de mariage, vos biens mobiliers ou immobiliers possédés avant le mariage restent votre propriété personnelle.
Le patrimoine de chacun de vous se compose de biens propres, de biens communs et de dettes. Il y aura donc trois masses, la masse propre de chacun des époux et la masse commune, que l’on appelle la communauté.
Certaines règles s’imposent à tous les époux, peut importe leur régime matrimonial.
Prévu par les articles 212 et suivants du Code Civil, le régime primaire organise l’ensemble des droits et des devoirs respectifs des époux s’imposant du seul fait du mariage et notamment : l’assistance et le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, les pouvoirs entre époux, l’engagement entre époux, l’autonomie bancaire, ainsi que l’autonomie professionnelle.
La contribution aux charges du mariage
L’article 214 du Code Civil impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage. On entend par charges du mariage les dépenses, de logement (notamment les remboursements des échéances d’emprunts), de santé, d’entretien et d’éducation des enfants, d’habillement, de nourriture…
Les époux peuvent déterminer cette contribution par convention ou contrat de mariage. A défaut, chacun doit contribuer en fonction de ses possibilités même si son conjoint n’est pas dans le besoin.
L’obligation aux dettes ménagères
Même lorsque les époux ont optés pour un autre régime matrimonial que le régime légal, l’article 220 du Code Civil prévoit une obligation solidaire des époux à l’égard des créanciers s’agissant des dettes de la vie courante.
Cela signifie que chaque époux peut agir seul, engageant ainsi tous les biens du couple (les biens propres à chacun des époux et les biens communs) à charge éventuellement à celui des époux qui a payé de réclamer à l’autre sa contribution, en fonction des règles propres au régime matrimonial choisi.
Les dettes qualifiées de ménagères sont celles contractées pour les besoins de la vie courante (nourriture, vêtements, eau, électricité, téléphone, assurances, frais de santé, frais scolaires, frais de transports, loyers, échéances d’emprunt modeste contracté dans l’intérêt de la famille,…)
Les comptes bancaires et les biens mobiliers
Chaque époux dispose du droit de procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt ou un compte de titres sans le consentement de son conjoint.
A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt (Article 221 du Code Civil).
Les époux bénéficient par ailleurs d’une présomption de pouvoir sur les meubles qu’ils détiennent individuellement. Aussi, les actes de disposition, d’administration et de jouissance, à titre gratuit ou onéreux, réalisés par un seul des époux ne pourront, sauf dans des rares exceptions, être remis en cause.
Concernant le régime légal de communauté réduite aux acquêts, voici cinq choses à savoir.
Les salaires des époux sont communs
L’article 223 du Code Civil dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.
Les gains et salaires, qui englobent toutes les rémunérations du travail, constituent cependant des biens communs dans le régime légal de la communauté réduite aux acquets.
Ce sont donc des biens communs, susceptibles d’être partagés en cas de liquidation de la communauté (en cas de divorce notamment). Tout ce qui a pu être gagné est commun, et tout ce qui est acquis avec ces revenus l’est également.
Cela signifie que, contrairement à ce que pensent beaucoup d’époux, en cas notamment de financement d’un bien, durant le mariage, par les gains et salaires d’un seul des deux époux, le bien en question devient tout de même commun et conduira au versement d’une récompense, en cas de séparation, à l’époux qui n’a pourtant pas participé au financement si c’est l’autre époux qui conserve ce bien.
Les biens seront toujours présumés appartenir en commun aux deux époux
Dans le régime légal, la question de la propriété des biens est dominée par le principe de la présomption de communauté.
L’article 1402 du Code Civil dispose en effet que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêts de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »n
Les acquêts sont les biens acquis par les époux pendant le mariage, qui proviennent de leur industrie ou des économies faites sur les revenus de leurs propres biens.
En revanche, restent des biens propres, ceux acquis par les époux avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (Article 1405 du Civil).
Certains biens demeurent propres en raison de leur nature (tels que les vêtements, les distinctions honorifiques, l’instrument de travail nécessaire à la profession d’un époux, les indemnisations perçues en réparation d’un dommage corporel ou moral, alors que d’autres biens deviennent propres par accession ou subrogation (Article 1406 du Code Civil).
Il est possible de changer de régime matrimonial à tout moment
nLes époux sont libres de signer ou non un contrat de mariage et ce même après la célébration du mariage.. A défaut de signature d’un contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’appliquera.
Le choix d’un régime matrimonial spécifique permet cependant de clarifier la situation matérielle de chaque époux avant le mariage et d’anticiper les conséquences de certains évènements pendant et après le mariage tels que le divorce, le décès d’un des époux, la faillite d’un conjoint.
Il est toujours possible pour les époux de changer, par acte notarié, leur régime matrimonial initialement choisi. Par exemple, s’ils n’avaient pas conclu de contrat avant leur mariage, ils sont soumis à la communauté légale mais ils peuvent en changer pour adopter le régime de la séparation.
L’article 1397 du Code civil précise que ce changement doit être justifié par l’intérêt de la famille (ex: adoption d’un régime de séparation, pour protéger les biens de la famille en cas d’activité à risque par un conjoint, adoption d’un régime de communauté universelle pour protéger le conjoint survivant en cas d’âge avancé des époux…).
La loi du 23 mars 2019 contribue à faciliter ce changement puisque, depuis le 24 mai 2019, les époux peuvent changer de régime dès qu’ils le souhaitent, alors qu’auparavant, ils devaient attendre un délai de deux ans.
Par ailleurs, les époux ne sont plus obligés de faire homologuer en justice l’acte notarié portant changement du régime matrimonial en présence d’enfant mineur. A présent, le juge ne devra homologuer l’acte qu’en cas d’opposition de la part des créanciers ou lorsque le notaire aura saisi le juge des tutelles, s’il estime que le changement est contraire aux intérêts des enfants mineurs.
L’époux qui n’a pas contracté une dette peut néanmoins être condamné à la régler
Toutes les dettes contractées par un seul des époux engagent les deux époux si elles portent sur l’une des obligations suivantes :
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- Entretien du ménage
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- Éducation des enfants
Les frais d’alimentation, factures d’eau et d’électricité, frais vestimentaires et scolaires des enfants… sont considérés comme des dépenses d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants.
Si l’un des époux fait des dépenses manifestement excessives par rapport au budget du ménage, lui seul sera engagé.
Dans ce cas, le créancier pourra néanmoins saisir les biens communs aux deux époux.
Les emprunts engagent les deux époux uniquement si chacun d’eux a donné son consentement. A défaut, seuls seront engagés les biens propres de l’époux ayant consenti à l’emprunt. La règle est la même en présence d’un cautionnement.
En cas de divorce, le conjoint d’un chef d’entreprise pourra revendiquer la moitié de la valeur de la société
Si l’entreprise d’un des conjoints a été créée ou acquise durant le mariage, le conjoint non exploitant pourra revendiquer et obtenir le règlement de la moitié de sa valeur.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’entreprise a été créée ou acquise avant le mariage ou pendant le mariage avec les biens propres du conjoint exploitant. En ce cas, une clause de « remploi » des fonds propres doit figurer dans l’acte de constitution ou de reprise.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le cadre de votre divorce.