La séparation et le divorce sont sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe. Ainsi l’accord des deux parents est exigé pour toute décision essentielle relative à l’enfant (sa scolarité, sa religion, sa santé…).
Pour les actes dits usuels, l’article 372-2 du code civil institue une présomption d’accord.
Les déplacements à l’étranger sont réputés être des actes usuels. Aucune formalité a priori n’est exigée pour le parent qui souhaite partir à l’étranger avec son enfant. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un accord conjoint exprès peut être requis.
En cas d’enlèvement, il existe bien un dispositif répressif mais sa mise en œuvre est longue et difficile.
Ainsi les parents désireux de voir contrôler préventivement les déplacements de leurs enfants doivent solliciter des mesures particulières.
Certaines de ces mesures peuvent être ordonnées par le Juge.
L’alinéa 3 de l’article 373-2-6 du code civil modifié par la Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes prévoit désormais que le Juge aux affaires familiales peut :« ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République »Il doit être démontré que cette mesure est indispensable pour garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il convient de préciser que cette mesure peut également être décidée amiablement par les parents dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel.
D’autre part, indépendamment de toute saisine du juge, ou dans l’attente d’une décision, les parents les plus inquiets peuvent solliciter des mesures d’opposition préventives non judiciaires :
La mesure d’opposition d’urgence, valable 7 jours, qui doit être demandée au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend le domicile du parent qui fait la demande
La mesure d’opposition conservatoire, valable 15 jours, non renouvelables, à adresser au service de passeports de la préfecture ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie
Toutes ces mesures entraînent le « fichage » de l’enfant au sein du fichier des personnes recherchées. Ce dispositif est plus brutal, voir angoissant pour les parents, mais plus efficace que l’inscription de la mention sur le passeport du parent concerné par l’interdiction, qui existait avant Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, dont l’exécution se révélait souvent difficile puisqu’elle nécessitait la convocation du parent concerné, en préfecture, pour l’apposition de ladite mention.
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