Juridiquement, l’animal est considéré comme étant un bien meuble. Depuis la loi du 16 février 2015, il est désormais un « être vivant doué de sensibilité ». La question du statut des animaux et de leur protection revient régulièrement, eu égard à la place que nos amis à quatre pattes prennent souvent au sein de nos foyers.
Etant à présent des membres de la famille à part entière, la question de sa garde après une séparation se pose. Pour la déterminer, plusieurs éléments doivent être examinés.
La détermination du propriétaire de l’animal
Les animaux sont juridiquement soumis au régime des biens. Pour savoir qui est propriétaire, il convient de savoir qui a acheté (ou adopté) l’animal.
Dès lors, le nom mentionné sur ses papiers est un indicateur pertinent. Si l’animal a été reçu en cadeau, le bénéficiaire en est le propriétaire.
La garde de l’animal après une séparation
Après une séparation, qu’il s’agisse d’une rupture de concubinage, de PACS ou de mariage, la question de la garde de l’animal se pose.
La garde de l’animal en cas de rupture de PACS ou de concubinage
Lorsqu’un concubin ou partenaire de PACS a acheté/adopté l’animal avant d’être en couple, il en aura la garde après la séparation. D’une manière générale, en cas de concubinage ou de PACS, les personnes doivent trouver une solution amiable. Il est alors recommandé de se positionner en fonction du bien-être de l’animal et non de son propre intérêt.
La garde de l’animal en cas de divorce
Si l’animal a été acheté avant le mariage, c’est celui qui l’a acheté (ou adopté) qui en reste le propriétaire. Si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il faut prendre en compte le régime matrimonial que les époux ont choisi.
La garde de l’animal en cas de séparation de biens
Pendant le mariage, si les époux ont opté pour un contrat de mariage de séparation de biens, c’est celui qui a acheté/adopté l’animal qui aura la garde après le divorce. Il est également possible de prendre en compte celui qui a son nom sur la carte d’identification des carnivores domestiques (ICAD).
La garde de l’animal en l’absence de contrat de mariage
Si les époux n’ont pas fait précéder leur mariage par un contrat, ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Cela signifie qu’à compter du mariage, ils sont propriétaires des biens par moitié. Si le chien a été acheté dans ces conditions ou que les époux l’ont financé par moitié, ils doivent trouver une solution amiable puisqu’ils ont les mêmes droits sur l’animal. À défaut, ce sera au juge aux affaires familiales de trancher pendant la procédure de divorce.
La garde de l’animal en cas de communauté universelle
Le régime matrimonial de la communauté universelle signifie que tous les biens des époux, quelle que soit leur date d’acquisition, sont mis en commun. Dès lors, avec ce régime matrimonial, l’animal est supposé appartenir aux deux époux. En cas de rupture, si les époux ne trouvent pas d’issue amiable, ce sera, là encore, au juge aux affaires familiales de décider.
L’intervention du juge aux affaires familiales concernant les animaux en cas de divorce
Le juge aux affaires familiales doit trancher la question de la garde de l’animal, conformément au principe du droit au respect de la vie familiale.
Pour déterminer à quel époux il va octroyer la garde de l’animal, plusieurs critères sont pris en compte, parmi lesquels :
Le bien-être de l’animal
Ce critère est semble-t-il celui qui doit être le plus pris en considération. Cela englobe donc les paramètres ci-dessous (notamment la taille du logement et l’espace, les liens d’attachement, la capacité à s’occuper de l’animal).
Les liens d’attachement envers l’animal
La personne qui sollicite la garde de l’animal doit prouver qu’au quotidien, elle peut s’en occuper (promenade, l’amener chez le vétérinaire notamment). Pour ce faire, elle peut, par exemple, solliciter des attestations sur l’honneur de ses proches.
La capacité à pouvoir s’occuper de l’animal
La personne qui aura la garde de l’animal doit avoir les capacités de s’en occuper. Cela sous-tend de ne pas laisser l’animal seul trop longtemps, d’avoir de la disponibilité et de savoir s’en occuper.
Les conditions de vie
Les conditions de vie sont un élément important pour déterminer l’attribution de la garde de l’animal. La taille du logement ou encore la présence d’un jardin sont ainsi pris en considération
La présence d’enfants du couple
Lorsque la résidence habituelle des enfants est fixée chez l’un des parents, il est fréquent que le juge aux affaires familiales attribue la garde de l’animal à ce parent. Les liens d’attachement des enfants envers l’animal sont donc aussi pris en compte.
La garde alternée appliquée aux animaux de compagnie en cas de divorce
La notion de résidence alternée est en principe un concept inhérent aux enfants. Toutefois, force est de constater que certains ex-couples l’appliquent aussi pour leur animal. À l’amiable, les propriétaires sont libres de faire ce qu’ils souhaitent. Ainsi, en cas de rupture d’un concubinage, d’un PACS ou d’un divorce par consentement mutuel, les ex-concubins, partenaires de PACS ou époux sont libres d’organiser entre eux et amiablement la garde alternée de l’animal.
En cas de divorce, la résidence alternée de l’animal serait théoriquement possible concernant les mesures provisoires, qui auront vocation à s’appliquer jusqu’au prononcé du divorce.
Postérieurement au prononcé du divorce, l’alternance serait beaucoup plus difficile à admettre en l’absence d’accord entre les époux, ces derniers ne pouvant être contraints de conserver à deux la propriété d’un animal.
Les frais liés à la garde des animaux de compagnie
En cas de séparation, celui qui a la garde de l’animal s’acquitte naturellement des frais. À l’amiable, les ex-membres du couple peuvent tout à fait prévoir une somme mensuelle versée pour son entretien.
Devant le juge aux affaires familiales, il semble que la jurisprudence commence à évoluer dans ce sens puisqu’un arrêt de 2017 a considéré un chat comme étant un « bien indivis », la Cour de cassation a ainsi jugé que : « un indivisaire doit être indemnisé des dépenses qu’il engage pour la conservation du bien indivis », ce qui implique que les frais vétérinaires soient pris en compte (Civ 1ère, 13 décembre 2017, n°16-27.830).
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